Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L’article 23 prévoit qu’en cas d’arrivée d’un nouveau porteur de projet sur un site, les prescriptions nouvelles accompagnant sa demande d’autorisation ne puissent porter que sur la nouvelle demande, pour ne pas affecter les activités déjà autorisées sur le même site.
Cependant, le manque de clarté de cet article fait peser le risque de conséquences au-delà de l’objectif poursuivi : la loi biodiversité de 2016 est venue simplifier l’évaluation environnementale en instaurant une évaluation globale pour l’ensemble des opérations d’un même projet et éviter le « saucissonnage », c’est-à-dire de découper par opération ou par législation l’évaluation de l’impact d’un projet. Or, l’article 23 peut être lu comme permettant d’évaluer les impacts de façon fractionnée, par législation ou par opérations du projet, plutôt que de les apprécier de façon globale comme l’impose la Directive Projets. Cela aboutirait à fausser l’évaluation des impacts environnementaux des projets donc à une régression environnementale, ainsi qu’à une fragilisation des projets qui pourraient être remis en cause pour non-conformité à la directive Projets.
En outre, il n’est, d’ores et déjà, pas demandé aux industriels de réévaluer l’impact d’une installation existante quand une nouvelle s’installe mais seulement de vérifier les nouveaux impacts et les impacts cumulés.
Au lieu de simplifier, l’article 23 complexifie au contraire la législation etin fine, la fragilise. Il convient donc de le supprimer.
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