Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP452 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Le code minier est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Évaluation environnementale
« Art. L. 145‑1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 145‑2, et sauf dans le cas d’une concession octroyée en application de l’article L. 132‑6, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploration et de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.
« II. – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I du présent article pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public un document résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.
« Art. L. 145‑2.– I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de déclaration d’ouverture des travaux miniers.
« Il présente les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.
« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
« II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du même code, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales à l’autorité environnementale. »

2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑10‑1. – La délivrance de l’autorisation d’exploitation est soumise à évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ierdu code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit dans le code minier des règles relatives à l’évaluation environnementale des titres miniers. En effet, en l’état actuel des textes, la loi ne permet toujours pas de prendre en compte les enjeux environnementaux lors de la délivrance des titres miniers.

Certes, ces préoccupations ne sont pas absentes de l’instruction des demandes de titres dans la mesure où les intérêts protégés par l’article L. 161‑1 du code minier font référence à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et que la charte de l’environnement ayant valeur constitutionnelle, ses principes s’imposent implicitement à toutes décisions administratives. Mais il est fort regrettable que le code encadrant des activités qui ont toujours, par nature, un impact sur l’environnement n’affiche pas clairement la volonté de trouver un juste équilibre entre nécessités économiques et les intérêts écologiques.

En l’état actuel des choses le critère environnemental ne peut ne peut être invoqué pour encadrer un titre ou interdire sa délivrance qu’en matière de fracturation hydraulique, comme prévu par la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011.

Aussi, alors que la réforme du code minier promise depuis 2012 et annoncée pour la fin 2019 est constamment reportée, il est proposé ici, dans un souci de sécurisation et de simplification de la législation minière, de soumettre l’octroi et le renouvellement de titres miniers aux règles relatives à l’évaluation environnementale prévues par le code de l’environnement.

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