Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP457 (Retiré)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. 123‑19‑2‑1 – : Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public prévue aux articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑23‑19‑2 n’ait eu lieu, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »

Exposé sommaire :

La réduction du champ d'application de l'enquête publique aboutit à ce que de nombreuses décisions antérieurement soumises à enquête publique sont dorénavant assujetties à une procédure de mise à disposition du public sans commissaire-enquêteur.

Il s'ensuit que la procédure de suspension d'une décision intervenue sans enquête publique par le juge administratif des référés (article L 123-16, alinéa 2, du code de l'environnement) devrait aussi être rendue applicable à une décision intervenue sans mise à disposition du public.

En effet, le même régime juridique doit s’appliquer aux procédures de participation du public, avec ou sans commissaire-enquêteur. C’est l’objet du présent amendement.

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