Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. − La délivrance de l’autorisation d’exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
La législation minière actuelle ne définit pas les modalités de consultation du public ni pour la délivrance des permis exclusifs de recherche (PER), ni pour celle des autorisation d’exploitation (AEX).
C’est pourquoi le I. de cet amendement propose des modalités de consultation dans le cadre de la délivrance des PER adaptées à la taille des territoires concernés et qui ne feraient pas obstacle à l’enquête publique conduite plus localement, lors de la réalisation de travaux pour l’exploration ou l’exploitation, dès lors que ces travaux auront des impacts significatifs sur l’environnement. Par parallélisme, la demande de prolongation du permis exclusif de recherche serait soumise à la même procédure d’information du public que la demande initiale de permis.
Par ailleurs, dans la mesure où ni le code minier, ni le décret n° 2001‑204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation des mines dans les départements d’Outre-mer (AEX) ne prévoient la mise en place d’une enquête publique ou d’information du public lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation, et ce pour des raisons de délais d’instruction limités à six mois après réception de la demande, le II. de cet amendement propose de mettre le régime des AEX en conformité avec les principes constitutionnels de prévus par l’article 7 de la charte de l’environnement. Cette mesure concoure à un double objectif de meilleur acceptabilité des projets via le processus de démocratie participative et de sécurisation de la filière aurifère artisanale de Guyane dans la mesure où l’absence de mise en conformité du régime AEX laisse ouverte la voie à une question prioritaire de constitutionnalité. En outre conformément à la décision n° 2008‑564 DC du 19 juin 2008 du Conseil Constitutionnel, il appartient uniquement au législateur de préciser les conditions dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques.
Ces mesures de précision des modalités de consultation avaient été adoptées dans le cadre de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement, elle même adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en janvier 2017 avant d’être retirée de l’agenda législatif.
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