Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP459 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

La législation minière actuelle ne définit pas les modalités de consultation du public ni pour la délivrance des permis exclusifs de recherche (PER), ni pour celle des autorisations d'exploitation (AEX).

Si les délais limités pour délivrer les AEX et les faibles surfaces concernées peuvent justifier l'absence d'information et de consultation du public, quitte à mettre en péril la filière artisanale du fait de la non-conformité de la procédure d'attribution à la Charte de l'environnement, rien n'explique le fait que la délivrance des PER échappe aux procédures de consultation du public.

Aussi cet amendement propose-t-il des modalités de consultation dans le cadre de la délivrance des PER adaptées à la taille des territoires concernés et qui ne feraient pas obstacle à l’enquête publique conduite plus localement, lors de la réalisation de travaux pour l’exploration ou l’exploitation, dès lors que ces travaux auront des impacts significatifs sur l’environnement. Par parallélisme, la demande de prolongation du permis exclusif de recherche serait soumise à la même procédure d’information du public que la demande initiale de permis.

La réforme du code minier, promise depuis 2012 devait préciser les modalités de consultation du public dans le cadre de la délivrance de titre minier, question qui semblait réglée par l'adoption le 25 janvier 2017 en première lecture par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement retirée depuis de l'agenda législatif.

En attendant, c'est toute la filière qui est fragilisée du fait d'une législation peu lisible et non conforme aux engagements de la France en matière de conciliation des intérêts économiques et environnementaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.