Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À l’article L. 312‑1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « consultation du public au niveau national ».
En renvoyant à l’enquête publique définie au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement, l’article L. 312‑1 du code minier rend obligatoire l’ouverture d’une procédure avec commissaire enquêteur dans toutes les communes de France, ce qui est matériellement impossible à conduire. Il convient donc de lui préférer une consultation du public au niveau national, dont les modalités pourront être définies par décret.
Cette mesure de simplification et d'efficacité des modalités de consultation avait été adoptée dans le cadre de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement elle-même adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale en janvier 2017 avant d'être retirée de l'agenda législatif.
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