Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 162‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2‑1. – Aucune décision relative à l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration de travaux miniers ne peut porter sur des travaux dont les effets de voisinage sont susceptibles d’avoir un effet sensible et mesurable au-delà du périmètre minier en cas de cessation de l’activité minière. »
Le phénomène de « mines orphelines », anciennes mines abandonnées (on dénombre 900 sites en France dont 120 présentant une pollution importante) et qui s'apparentent à des friches industrielles où il n'y a plus de propriétaire exploitant et où les travaux de dépollution, de remise en état ou de reconversion incombent exclusivement à l’État met en exergue la problématique de la gestion des externalités négatives des mines après cessation d’activité.
Cet amendement tend donc à prohiber les travaux miniers susceptibles de générer des effets de voisinages sensibles une fois l'exploitation du site arrêtée.
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