Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP501 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de supprimer cet article modifiant le régime des exceptions à la règle du silence valant acception (SVA) prévu par les articles L. 231‑4 et L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Cette disposition, introduite par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et de la commission, supprime la possibilité de déroger à cette règle par voie réglementaire. En outre, elle prévoit que la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut rejet s’applique est publiée dans des conditions définies par voie réglementaire et qu’elle est révisée annuellement.

En effet, si la préoccupation exprimée par cet article consistant à ne pas vider de sa substance le principe du SVA peut se comprendre, le régime actuel du SVA encadre le pouvoir réglementaire afin de limiter le nombre de dérogations possibles, l’article L. 231‑5 du CRPA imposant le recours à des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres pour créer des dérogations fondées sur l’objet des décisions ou des motifs de bonne administration. Cette forte contrainte procédurale et le contrôle du juge sur ces décrets en cas de recours contentieux permettent d’éviter que des dérogations injustifiées s’appliquent.

Cet article modifierait de manière importante le régime du SVA qui, après plusieurs années de mise en œuvre, est désormais bien appliqué par l’administration. Une telle modification ne pourrait éventuellement se concevoir que dans le cadre d’une réforme d’ensemble du régime du SVA, ce qui n’est pas l’objet du projet de loi.

Par ailleurs, la publication de la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut rejet s’applique ne présente que peu d’intérêt et pourrait créer de la confusion avec la publication sur le site Légifrance de la liste des procédures pour lesquelles le principe du SVA s’applique, déjà prévue par les dispositions du CRPA. En tout état de cause, les dispositions de cet article sur la publication et la révision annuelle de la liste relèvent du pouvoir réglementaire.

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