Publié le 14 septembre 2020 par : M. Rebeyrotte, M. Thiébaut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Tan, M. Venteau, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 181‑23, il est inséré un article L. 181‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑23‑1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122‑3‑4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.
« Le pétitionnaire sollicite dans ce cas les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. » ;
2° Après le II de l’article L. 214‑3, il est ajouté un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. » ;
3° Le I de l’article L. 215‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1 ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1, » ;
c) Au même deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124‑3 est supprimé.
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;
2° À la première phrase de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
Cet amendement vise à simplifier les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Les III et IV ajoutés à l’article 25 permettent une simplification de la réglementation relative aux procédures applicables aux ouvrages de prévention des inondations en cas d’urgence civile et s’inscrivent dans le contexte des derniers épisodes d’inondations. Il s’agit de permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides pour garantir la protection des personnes. Cette procédure accélérée sera circonscrite aux situations d’urgence à caractère civil et doit trouver à s’appliquer aux seuls travaux urgents absolument nécessaires pour la sécurité des personnes définis par la loi et dans le respect des directives européennes, notamment la directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
En parallèle de cette procédure accélérée, la procédure existante relative aux travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat et présentant un caractère d’urgence, décrite à l’article R. 214‑44 du code de l’environnement, est confortée par une base légale claire. Il s’agit d’une procédure au champ plus réduit qui permet de se passer uniquement de la procédure « loi sur l’eau » pour des travaux immédiats strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes.
Le V prévu par le présent amendement concerne l’article L. 215‑15 du code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau pris en charge par un groupement de collectivité. Ces dispositions permettent de supprimer la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion (qui n’entre d’ailleurs pas dans le champ de l’autorisation environnementale tel que défini à l’article L181‑1 du code de l’environnement) pour faciliter les démarches entreprises par les groupements de collectivités ayant la compétence GEMAPI. De la même manière, il est proposé de donner une durée de validité pluriannuelle à la déclaration d’intérêt générale (DIG), adaptée à la durée de prise en charge de l’entretien groupé.
Enfin, les VI et VII visent à introduire des simplifications dans les procédures relatives à la gestion du domaine public maritime.
Les préfets ont été nombreux à faire remonter le besoin de simplifier certaines procédures, notamment celles liées à la délimitation ou aux concessions d’utilisation. Cet amendement vise donc à répondre à ces attentes, également relayées, pour ce qui concerne les concessions, par les collectivités qui gèrent les ouvrages de protection des populations face aux risques littoraux. En outre, un rapport récent sur la mise en œuvre des plans d’actions et de prévention des inondations a appelé de ses vœux une mise en œuvre rapide de la mesure de simplification sur les concessions.
Cet amendement a également vocation à simplifier et sécuriser les procédures de création de servitudes de passage des piétons sur le littoral. L’objectif est en effet de renvoyer à la procédure d’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure actuelle rattachée au code de l’expropriation. Environ 5800 km linéaires de sentier du littoral sont ouverts en 2019 sur l’ensemble des côtes françaises dont 1530 au titre de la servitude de passage des piétons. Avec cette mesure, le Gouvernement entend consolider la procédure de création de plus de 1000 km de nouveaux linéaires qui sont encore à l’étude afin de garantir l’accès des français aux rivages de la mer.
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