Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP537 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Le Gac, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’article L. 334‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334‑3‑1.- I. – La modification du décret de création du parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

 » II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.
« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1. »

Exposé sommaire :

La procédure de création d’un parc naturel marin rend nécessaire un certain nombre d’étapes (nomination des personnes en charge de la procédure de création, dossier initial, enquête publique).

Les projets de création de parc naturel marin sont en effet soumis à enquête publique en application du 3° de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Seul l’article R 334-30, de niveau règlementaire, vient préciser les modalités de révision du périmètre du parc, par une procédure d’enquête publique limitée aux seules communes littorales concernées. Ainsi, aucun texte de niveau législatif ne prévoit aujourd’hui la procédure en cas de modification de la composition du conseil de gestion ou des orientations de gestion.

Il apparait toutefois souhaitable :

 - D’une part de préciser les procédures applicables en cas de modification d’une des composantes du décret de création d’un parc naturel marin ;

 - D’autre part, de prévoir une procédure simplifiée en cas de modification de la composition et des modalités d’organisation du conseil de gestion, afin d’apporter la souplesse nécessaire à la vie du parc, dans un souci de simplification des procédures, et ce de façon proportionné au motif.

Ces dispositions permettent d’appliquer des procédures similaires et cohérentes avec celles déjà prévues à l’article L. 331-3-1 pour la modification des décrets de création des parcs nationaux.

Ainsi, il est proposé :

 - Pour les modifications portant sur le périmètre du parc , ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, de limiter l’enquête publique aux communes littorales concernées, et à défaut lorsque l’extension du périmètre porte sur le large, de prévoir une enquête publique dans le(s) siège(s) des représentants de l’Etat dans les départements concernées et au siège du représentant de l’Etat en mer.

 - Pour les modifications portant uniquement sur la composition du conseil de gestion et ses modalités d’organisation, il est proposé de remplacer l’enquête publique initiale par la procédure de participation du public par la voie électronique définie à l’article L. 123-19-1 .

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