Publié le 16 juin 2020 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit.
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« le tribunal de l’application des peines »
les mots :
« la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».
En vertu de l’article 706-53-15 du Code de procédure pénale, la décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente.
Cette structure dispose des mêmes prérogatives que celles inscrites dans la proposition de loi à savoir une saisie par une instance collégiale pluridisciplinaire pour prévoir les mesures de sûreté avant la date prévue de libération du condamné ; le déclenchement d’un débat contradictoire avec ce dernier assisté d’un conseil ; la possibilité d’un recours ; ou encore la motivation de la décision.
A cet effet, juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente dispose d’une expertise, d’un savoir-faire et d’une dextérité procédurale plus calibrés que le tribunal d’application des peines pour répondre aux objectifs fixés dans le présent texte.
Tel est l’objectif de l’amendement.
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