Publié le 15 juin 2020 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis. – Après un délai d’un an à compter de la décision mentionnée au présent article, la personne qui y est astreinte peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente qu’il soit mis fin à cette mesure. Il y est mis fin d’office si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration de la mesure. »
En vertu de l’article R.53-8-44 du Code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d’une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à la suite d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une rétention de sûreté.
La présente proposition de loi dessine un régime pour des individus présentant un degré de dangerosité particulièrement élevé (actes terroristes) mais avec une variable temporelle d’une seule année soit inférieure à celle du régime appliqué pour les personnes condamnées pour meurtre, torture, viol ou enlèvement (deux ans).
Dans l’hypothèse où le présent texte est corrigé en faveur d’une durée initiale de deux ans, le caractère particulièrement restrictif d’un tel régime oblige l’instauration d’un droit pour le condamné de demander une réévaluation de sa situation au bout d’un an.
Une idée qui figure dans la proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et le suivi des condamnés terroristes à leur sortie de détention de M. Philippe BAS.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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