Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° CF66 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2020 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire :

Le vice-président de la Fédération française de l'assurance (FFA) rappelait récemment « l'effort considérable » consenti par les assureurs pour soutenir les entreprises. Dans les faits, leur contribution à hauteur de 400 millions d’euros au fonds de solidarité reste insuffisante, en regard en particulier de la baisse de la sinistralité liée à la période de confinement. Les assureurs ont certes fait part de leur volonté d'aider à la relance de notre pays, dès la sortie de crise en finançant à hauteur de 1,5 milliard les ETI, les PME et plus globalement le secteur de la santé. Ce financement, qui se fera au travers d'un fonds d'investissement coordonné par la Caisse des dépôts, n’intéressera cependant pas les plus petites entreprises. Il apparaît pourtant nécessaire de garantir à ces dernières, notamment celles qui ont souscrit un contrat de perte d’exploitation, une couverture même partielle de leurs pertes d’exploitation. Nous proposons en conséquence avec cet amendement, afin d’éviter la faillite de nombreuses TPE/ PME, que les assurances soient mises à contribution par la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur leur réserve de capitalisation destinée à abonder le fonds de solidarité. Une telle contribution, dont le montant peut être estimé à environ 2 milliards d'euros, avait déjà été mise en place en 2011. Il s’agit avec cet amendement, compte tenu de l’état d’urgence économique et sanitaire actuel, de la réactiver.

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