Publié le 4 juin 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « et aux effets des catastrophes sanitaires » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes économiques directes ayant eu pour cause déterminante la présence d’agents pathogènes indépendants de toute action humaine délibérée, et pour lesquelles les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » ;
« 3° Aux deux premières phrases du quatrième alinéa, après le mot : « naturelle », sont insérés les mots : « ou l’état de catastrophe sanitaire » ;
« 4° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix‑huit mois après le début de l’événement sanitaire qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements sanitaires faisant suite à la promulgation de la loi n° … du … portant création du concept d’état de catastrophe sanitaire. »
Cet amendement vise à étendre l’article L. 125‑1 du code des assurances aux risques de catastrophes sanitaires.
Il vient également encadrer juridiquement les effets des catastrophes sanitaires aux seules « pertes économiques directes ayant eu pour cause déterminante la présence d’agent pathogène indépendant de toute action humaine délibérée, et pour lequel les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Enfin il restreint les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire dans le temps à dix‑huit mois après le début de l’évènement sanitaire, délai équivalent à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Ce délai s’applique aux événements sanitaires à partir de la promulgation de la présente loi.
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