Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 123 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 12 126 504 )

Publié le 7 mai 2020 par : Mme Lardet, M. Giraud, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Descrozaille, Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Tiegna, Mme Degois, M. Sempastous, M. Roseren.

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Lea du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »

Exposé sommaire :

La construction en montagne est fortement conditionnée par la saisonnalité, ce secteur étant à l’arrêt complet en période hivernale en raison des conditions climatiques. La période d’urgence sanitaire qui devait initialement durer jusqu’au 24 mai étant prorogée jusqu’au 10 juillet, c’est-à dire de 7 semaines, de nombreux projets d’ores et déjà autorisés mais exposés à l’introduction de recours contentieux, ou bien en attente d’instruction pour obtenir leur autorisation, risquent de se retrouver dans l’incapacité d’être menés à bien d’ici l’arrivée de l’hiver. Cela peut avoir un impact négatif fort lorsque les projets en cause ont une dimension importante de sécurisation, ou bien répondent à des attentes économiques particulièrement sensibles pour l’économie de stations de montagne, déjà fragilisées par l’interruption précoce de la saison d’hiver 2019-2020.

Pour pouvoir répondre à de tels impératifs, le présent amendement vise à dispenser les territoires de montagne de la prorogation de la suspension des délais qu’induit mécaniquement la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette application d’une règle distincte et dérogatoire pour les zones de montagne est par ailleurs entièrement légitimée par l’article 8 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qui dispose que « les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application (…) sont adaptées à la spécificité de la montagne (…) ».

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