Publié le 8 mai 2020 par : M. Pradié, M. Savignat, M. Minot, M. Viry, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Huyghe, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. Forissier, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identification des personnes infectées ne pourront faire l’objet de dérogations au principe fondamental du secret médical en aucun cas ni aucune circonstance. »
Le présent amendement vise à garantir la nécessité de respecter le principe du secret médical afin de protéger les données personnelles traitées par le système d’information.
La collecte des données personnelles du patient ne doit en aucun cas ni aucune circonstance être dérogée au principe fondamental du respect du secret médical.
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