Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 201 (Non soutenu)

Publié le 8 mai 2020 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Sarles, M. Zulesi, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Perrot, M. Villani, M. Orphelin, Mme Bagarry, M. Morenas, M. Kokouendo, Mme Tuffnell, Mme Pascale Boyer, Mme Thillaye, M. Dombreval, Mme Valetta Ardisson, Mme Brunet, Mme Cattelot, Mme Toutut-Picard, M. Taché, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Fontenel-Personne, Mme Le Peih, M. Cédric Roussel, Mme Grandjean, Mme Hérin, M. Haury.

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L’article L. 331‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux parcs nationaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au directeur de l’établissement public du parc national de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs nationaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux directeurs des parcs nationaux, exerçant les compétences attribuées au maire définies à l'article 333-10 du Code de l'environnement, d'autoriser la pratique d'activités ne mettant pas en péril la santé de la population.

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