Publié le 8 mai 2020 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Sarles, M. Zulesi, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Perrot, M. Villani, M. Orphelin, Mme Bagarry, M. Morenas, M. Kokouendo, Mme Tuffnell, Mme Pascale Boyer, Mme Thillaye, M. Dombreval, Mme Valetta Ardisson, Mme Brunet, Mme Cattelot, Mme Toutut-Picard, M. Taché, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Fontenel-Personne, Mme Le Peih, M. Cédric Roussel, Mme Grandjean, Mme Hérin, M. Haury.
Le I de l’article L. 333‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux parcs naturels régionaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs naturels régionaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
Le présent amendement vise à permettre aux syndicats mixtes des parcs naturels régionaux, dont l'aménagement et la gestion leur sont confiés au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, d'autoriser la pratique d'activités ne mettant pas en péril la santé de la population.
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