Publié le 7 mai 2020 par : M. Julien-Laferrière, M. El Guerrab, Mme Chapelier, M. Kamardine, M. Vignal, Mme Mörch, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Bagarry, M. François-Michel Lambert, M. Serville, Mme Lazaar, Mme Zitouni, M. Christophe, Mme Thillaye, M. Pancher, Mme Toutut-Picard, Mme Cariou, M. Taché.
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation. »
Le texte ne prévoit l’autorisation obligatoire préalable du juge des libertés et de la détention que dans le cas de la prolongation d’une mesure d’isolement qui interdit toute sortie de l’intéressé. Cet amendement vise à rendre l’autorisation du juge des libertés et de la détention obligatoire pour tous les cas de prolongement de mesure individuelle que ce soit dans le cas d’une mise en quarantaine ou d’un isolement.
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