Publié le 8 mai 2020 par : Mme Cariou, Mme Rossi, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, Mme Bagarry, M. Buchou, M. Vignal, Mme Jacqueline Dubois, M. Venteau, Mme Clapot, M. Causse, M. Krabal, Mme Provendier, Mme Sylla, Mme Muschotti, Mme Sarles, M. Sorre, Mme Gomez-Bassac, M. Mbaye, Mme De Temmerman, Mme Michel, Mme Bergé, M. Taché, Mme Pompili, Mme Lazaar, Mme Fontenel-Personne, Mme Kerbarh, Mme Thillaye, Mme Brulebois, Mme Peyron, Mme Mörch, Mme Rilhac, M. Kokouendo, Mme Wonner, Mme Lenne, M. Chouat, M. Marilossian, Mme Yolaine de Courson, Mme Tiegna.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. - Les dispositions en matière d’hébergement de données de santé notamment précisées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique s’appliquent aux données concernées par le présent article. »
Le présent amendement demande que les prescriptions protectrices en matière de données de santé prévues au Code de la santé publique soient bien prévues.
En effet, en matière de traitement des données de santé, notre Code de la santé publique impose des exigences d’agrément des personnes « stockant » les informations concernées, ceci depuis la grande loi Kouchner du 4 mars 2002 portée à la fin du gouvernement de Lionel Jospin.
Notre amendement apporte cette précision dès le texte de loi, pour garantir à nos concitoyens concernés par les bases de données covid l’application efficiente et rappelée de nos standards de qualité et de sécurité que nous exigeons habituellement des hébergeurs de données en santé.
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