Publié le 11 mai 2020 par : M. Fasquelle.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »
La mesure induite par l’alinéa 1er de l’article 3 pourrait nuire au bon fonctionnement de ces entités en rigidifiant leurs propres mouvements et besoins de trésorerie au profit de l’État, et elle présente un caractère disproportionné au regard des obligations qu’elle entraîne.
Aussi, nous proposons de circonscrire l’application de l’habilitation aux seuls organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public régis par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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