Publié le 14 mai 2020 par : M. Savignat, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pradié, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Di Filippo, M. Bazin, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020 »
les mots :
« dans la limite des audiences prévues pendant la période d’état d’urgence ».
La liberté des poursuites des procureurs ne saurait être limitée du fait du manque de moyen de la Justice, et la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire que nous vivons ne peut permettre la mise en place de mesures exceptionnelles au delà du délai accordé par le Parlement pour la durée de l'état d'urgence.
La réorientation des procédures, mesure inacceptable, ne pourra s'appliquer qu'aux dossiers pour lesquels une date d'audience est fixée dans une période comprise entre la promulgation de la loi et la date de fin de l'état d'urgence.
L'atteinte au principe de liberté de choix des poursuites et aux droits de la défense ne peut perdurer dans le temps.
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