Publié le 14 mai 2020 par : M. Savignat, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Fasquelle, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Pradié, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en fixant à cette réorientation la date limite du »
les mots :
« et dans la limite des audiences fixées au plus tard le ».
La mesure exceptionnelle, inacceptable, ne saurait avoir pour vocation à s'appliquer indéfiniment dans le temps et à permettre de modifier le choix des poursuites pour des dossiers fixés bien après la fin de l'état d'urgence et ne doit avoir vocation à s'appliquer que dans un délai court postérieur à la sortie de l'état d'urgence.
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