Projet de loi N° 3019 de la Partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Amendement N° CSDETTESOC12 (Irrecevable)

Publié le 6 juin 2020 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Avant même la survenue de l’épidémie, le gouvernement avait organisé l’assèchement des recettes de la Sécurité sociale en raison de la non-compensation des nouvelles exonérations de cotisations sociales (heures supplémentaires, forfait social…).

Les pertes de recettes liées à cette non compensation par l’État ont ainsi atteint 2,8 milliards d’euros en 2019. Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, le gouvernement a fait abstraction de ce principe. Rappelons que la non compensation fait suite l’application de la doctrine issue du rapport Charby-Dubertret de 2018 dans une perspective de retour à l'équilibre des comptes sociaux. Cette doctrine, qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le Parlement, est désormais caduque au regard de la dégradation des comptes de la sécurité sociale en lien avec la crise sanitaire.

Ce rapport préconise ainsi de revenir sur la compensation intégrale relative aux allègements généraux, qui rappelons-le, représentent au total 66 milliards d’euros en 2019. Il résulte donc de l’application de ce rapport que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.

A défaut de pouvoir rétablir le principe de compensation intégrale des exonérations pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fait l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale.

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