Publié le 29 juin 2020 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Au travers de cet amendement nous proposons de supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), également désignée sous le nom de « flat-tax » dont la mise en œuvre, conjointement à la suppression de l’ISF, a représenté un cadeau fiscal d’environ 1 milliard d’euros en direction d’une poignée de privilégiés. Ce prélèvement a essentiellement profité aux contribuables les plus fortunés, ceux-là même qui étaient auparavant imposés dans les tranches supérieures du barème.
Comme cela a déjà été établi, l’efficacité économique de ce dispositif n’a pas été établie. La réforme de 2018 reposait sur le présupposé qu’une réduction de la fiscalité sur les dividendes diminuerait le coût du capital supporté par les entreprises ; cette hypothèse n’a pas de fondement. En outre, cette réforme a conduit à une hausse des inégalités, les 5 % des ménages les plus aisés ayant capté l’essentiel des gains tirés de la mise en place du PFU.
Conjugué à la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, le PFU crée une distorsion économique majeure, dans la mesure où les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et des revenus salariaux connaîtront un écart inédit de 13,4 points lorsque les bénéfices seront imposés à 25 %. Cette différence incitera les dirigeants d’entreprise à percevoir leurs revenus sous forme de dividendes. L’économiste Gabriel Zucman estime qu’une fois achevée la montée en charge de la réforme de l’impôt sur les sociétés, le coût du PFU pour les finances publiques s’élèvera à 10 milliards d’euros par an.
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