Publié le 29 juin 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
I. – A. – Pour chaque région, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application del’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
3° Des impositions prévues à l’article 1599bis du code général des impôts ;
4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.
B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »
III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et tarifaires mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une dotation de l'État versée aux régions destinée à compenser leurs pertes de recettes fiscales et tarifaires en 2020 du fait des conséquences de la crise sanitaire.
Les recettes régionales éligibles à ce dispositif seraient les suivantes :
Cet amendement a été proposé par l'association Régions de France mais a été déposé sous autre forme.
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