Publié le 30 juin 2020 par : M. Demilly, M. Naegelen, M. Brindeau, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;
b) L'article 44 est ainsi rétabli :
« Art. 44. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »
2° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ;
b) Au II, les mots « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation ».
3° Après le II de l’article 1586nonies, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises qui s’implanteraient ou relocaliseraient leur activité sur le territoire français. L’objectif est de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution ainsi que de relancer l’emploi local en s’inscrivant dans une stratégie post-covid de relance économique.
· Ces entreprises doivent exercer une activité en zone extra-communautaire
· L’exonération reste totale ou partielle et ses conditions seront définies par décret.
Enfin cette exonération de la part régionale de Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.
Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance 2020-330 du 25 mars modifiée par l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 03 juillet 2020.
Il s’agit ici de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaînes de production sur leur territoire afin de pallier les ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale.
Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire engendré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.
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