Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 839 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF932 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à reprendre le dispositif mis en oeuvre en 2010 concernant les modalités d’attribution et de versement du FCTVA, afin de soutenir l’investissement public local.

Ainsi, les bénéficiaires du FCTVA qui s’engageront, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 par convention avec le préfet de département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement entre 2014 et 2019 verront les dépenses à prendre en considération être celles afférentes à l’exercice précédent à compter de 2021.

Pour l’année 2021, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajouteront à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du FCTVA.

Cet amendement met en oeuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici :

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste »

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