Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1410 (Irrecevable)

Publié le 22 juin 2020 par : M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, M. Nilor, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Peu.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En premier lieu, le dispositif d’exonérations de charges sociales patronales au bénéfice des employeurs des secteurs suivants :

* Relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel d’une part ;

* des employeurs des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs précédemment évoqués et qui ont subi une très forte baisse de leur CA d’autre part ;

* et des employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation du COVID,

est calé sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai) 2020 qui risque de rendre le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) morte. Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler.

> Il convient donc d’abord d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

En second lieu, la condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95% des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 70% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif.

En troisième lieu, s’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors secteurs mentionnés ci-avant. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont là encore restrictives, avec une période d’emploi limitée allant du 1er février au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019.

Or là encore, outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation.

Il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020, un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR.

En quatrième lieu, le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.

Il est donc proposé :

- De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ;

- De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;

- De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations ;

En cinquième lieu, il est proposé d’entendre le bénéfice du dispositif (exonérations et plan d’apurement) prévu pour les travailleurs indépendants (exonération et plan d’apurement) aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de la sécurité sociale (art. L 311-3 du CSS).

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