Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 310

Amendement N° CL17 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL36 )

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Brun, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Viala.

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Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224‑10 du présent code ».

Exposé sommaire :

L'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est un sujet très important pour les collectivités. Tout autant que le sont l' « eau » et « assainissement ».

Or, la majorité a repoussé un dispositif identique pour ces compétences lors de la niche de notre Groupe le jeudi 12 octobre dernier.

C'est pourquoi, si le Groupe les Républicains se félicite de l'examen de ce texte, il souhaite y apporter sa contribution et faciliter le travail du Gouvernement en rediscutant, dès à présent, le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Tous les élus locaux y sont favorables.

Ainsi, cet article vise à séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux communautés de communes qui font le choix d'exercer la compétence « assainissement » de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».

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