Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 3116

Amendement N° 19 (Adopté)

(1 amendement identique : 21 )

Publié le 23 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Teissier, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. Masson.

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Texte de loi N° 3116

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire :

L'article 421-8 du code pénal prévoit que les personnes coupables des infractions en lien avec le terrorisme peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Le présent amendement propose que le prononcé de ce suivi soit systématique. Toutefois, la juridiction pourrait par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur

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