Publié le 23 juin 2020 par : Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L'article 421-8 du code pénal prévoit que les personnes coupables des infractions en lien avec le terrorisme peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
Le présent amendement vise à rendre le prononcé de ce suivi de manière quasi-systématique. Néanmoins, la juridiction pourrait par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Il importe de privilégier la peine complémentaire que constitue le dispositif de suivi socio-judiciaire et de la renforcer. C’est un dispositif qui satisfait aux exigences constitutionnelles de non-rétroactivité du droit pénal et qui est de nature à renforcer l’arsenal juridique concernant les délits et crimes terroristes.
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