Publié le 24 juin 2020 par : Mme Descamps, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur d’école est le délégataire de l’autorité académique. Le champ de cette délégation est déterminé par décret ». »
Cet article premier est source d'interrogations pour deux raisons :
D'une part, le mot « entérine » laisse à penser que le directeur d'école valide ou non les décisions qui y sont prises par le conseil de l'école. Or, il ne semble par opportun de créer un droit de véto du directeur d'école sur les décisions du conseil de l'école mais simplement de rappeler que le directeur met en oeuvre les décisions du conseil de l'école.
D'autre part, l'alinéa 4 explicite le champ de la délégation dont bénéficie le directeur d'école. Cet alinéa bavarde et participe de l'inflation législative. Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 rappelle que « la loi a vocation à énoncer des règles » et que le Conseil censurera toute disposition « dépourvue de portée normative ».
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