Publié le 29 juin 2020 par : Mme Sage, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020 loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le Conseil constitutionnel relève à plusieurs reprises que les mesures prévues par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ont pour but de garantir la santé publique.
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie détiennent une compétence historique en matière de santé publique, d’hygiène et de salubrité.
Une ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ces deux territoires du Pacifique, et ceci jusqu’au 1er avril 2020, l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020. Sur ce fondement réglementaire, plusieurs mesures ont été prises par les autorités de l’Etat en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
Or, les frais d’hébergement, de repas et de toutes les fonctions support pour confiner les personnes arrivant en Polynésie française en provenance de lieux de zone de circulation de l’infection, territoire hexagonal compris ont été supportés chacun en ce qui les concernent, par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Ce coût s’élève, pour la Polynésie française, à 4 190 000 euros/mois depuis mars dernier.
Il convient dès lors de rappeler que la charge financière de mesures édictées par une autorité doit être supportée par ladite autorité.
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