Réforme de l'adoption — Texte n° 3161

Amendement N° CL79 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Mbaye, M. Touraine, M. Gérard, Mme Thomas, Mme Pouzyreff, Mme Vanceunebrock, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur.

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Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à une législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude et qu’il ne fait mention que d’un parent. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi la possibilité pour le conjoint d’une personne ayant eu recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui d’adopter l’enfant né de cette procréation.

Pour rappel, la conclusion de ce type de convention est strictement interdite en droit français, comme en témoigne la lettre de l’article 16-7 du code civil.

Néanmoins, et ainsi que le souligne la Cour de Cassation dans deux arrêts du 4 novembre 2020 (n°19-15.739 et n°19-50.042), rien « n’interdit (…) le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger [d’une procréation pour autrui] lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude ».

Afin de suppléer l’interprétation a contrario du silence de la loi par la jurisprudence, et ainsi dispenser les intéressés de procédures judiciaires longues et éprouvantes, l’auteur propose d’introduire dans le code civil de nouvelles dispositions permettant, sous réserve du respect des conditions susmentionnées, au conjoint du parent désigné comme tel dans l’acte de naissance d’adopter l’enfant de ce dernier.

Moins que la volonté de consacrer dans la loi un raisonnement jurisprudentiel à la fois pertinent et opportun, ce qui motive le présent amendement est le souci d’assurer à tous les enfants, quelle que soit la manière dont ils ont été conçus ou dont ils sont nés, la possibilité de voir établi à leur endroit un lien de filiation susceptible de contribuer à la sauvegarde de leur intérêt supérieur.

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