Publié le 27 avril 2021 par : M. de la Verpillière, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Deflesselles, Mme Duby-Muller, Mme Serre, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Porte, M. Reda, M. Therry, M. Bazin.
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »
Le présent amendement crée un article additionnel dont l’objectif est de rappeler que l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est un engagement volontaire et citoyen, librement consenti, qui ne saurait être soumis au droit du travail en matière de calcul du temps de travail et d’aménagement, et aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (en référence à l’arrêt « Matzar » C518/15 du 21 février 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne).
Cet amendement vise à favoriser, promouvoir et garantir l’accès aux activités d’intérêt général du sapeur-pompier volontaire, à côté, et en dehors, de l’activité professionnelle salariée.
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