Publié le 5 mai 2021 par : M. Viala, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3149‑89 du code du travail, après le mot : « opérationnelle » sont insérés les mots : « ou en tant que sapeur-pompier volontaire ».
L’engagement volontaire au service des autres ne doit plus être un frein à l’embauche. Les chiffres montrent une augmentation du nombre d’interventions alors que le nombre de pompiers volontaires a connu une baisse importante ces dernières années. Il est également important de rappeler que 50% des interventions sont effectuées par des pompiers volontaires et qu’en zone rurale, cela tend vers les 80%.
Cet article a donc vocation de permettre à tout salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire de bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. Cette disposition étend le mécanisme déjà applicable aux entreprises qui souhaitent encourager leurs employés à s’engager dans la réserve opérationnelle.
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