Publié le 6 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Cet amendement vise à compléter le dispositif de l'article 24 relatif aux autorisations d'absence des sapeurs-pompiers volontaires dans leur entreprise. L'article selon son écriture actuel permet d'étendre une absence dans le cadre d'une réunion d'encadrement départemental.
L'objectif de l'amendement est de compléter le dispositif en prévoyant une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de SPV, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle. Ce dispositif permettrait aux volontaires de pouvoir intervenir et participer plus aisément aux impératifs de leur SDIS et de leur mission de service public et de protections des usagers sans pénaliser les entreprises.
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