Publié le 6 mai 2021 par : Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Cabaré, M. Hammouche, Mme Brulebois, M. Krabal, Mme Maud Petit, Mme Vignon, Mme Le Meur, Mme Jacqueline Maquet, M. Barbier.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer une mise à disposition de jours pour les employés qui sont SPV, comme ce qui existe déjà pour les gendarmes réservistes. Ces jours permettront d'allier vie professionnelle et engagement tout en ayant un impact moindre sur la vie familiale. De plus, un tel dispositif peut favoriser la formation des SPV ou encore la mobilisation rapide des Hommes en cas de catastrophes ou de crises de quelque nature qu'elle soit.
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