Publié le 6 mai 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, Mme Dubié.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Cet amendement, suggéré par la Fédération nationale des Sapeurs Pompiers de France vise à :
- Prévoir une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de Sapeurs pompiers volontaires, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
- Prévoir la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer et d’accorder des jours de congés pour permettre à un collègue d’accomplir ses activités de Sapeurs pompiers volontaires, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
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