Publié le 29 juillet 2020 par : M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis. – Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient.
Si le cadre légal et réglementaire protégeant les données personnelles — le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — ne s’oppose pas à la mise en œuvre de solutions de suivi pour des motifs de protection de la santé, il impose toutefois de prévoir des garanties d’autant plus adaptées que les technologies sont intrusives.
À ce titre, le recueil du consentement de l’utilisateur, avant l’usage d’un traitement algorithmique, constitue une garantie fondamentale de protection du patient. C’est pourquoi les députés communistes demandent à ce que l’expression du consentement du patient soit obligatoire et inscrite dans la loi.
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