Publié le 31 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Favennec Becot, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Josso.
I. – Après le mot :
« ans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Si la personne mineure de plus de dix-sept ans désire garder le secret sur son don, l’équipe en charge de le recueillir doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés.
« Si la personne mineure de plus de dix‑sept ans ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, le don peut quand même être recueilli. Dans ce cas, la personne mineure de plus de dix‑sept ans peut se faire accompagner, lors du don, par la personne majeure de son choix. »
L’article 7 Bis permet aux mineurs de plus de dix-sept ans de donner leur sang après autorisation parentale. Cependant, tout comme les associations de donneurs de sang, les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la conditionnalité du don à l’obtention de l’autorisation parentale.
En effet, les principes éthiques qui régissent le don d’éléments issus du corps humain – le sang et ses dérivés / les organes / les tissus et cellules / les gamètes - découlent de notre histoire basée sur la solidarité nationale et l’altruisme. Les quatre principes indissociables régissant ces dons sont : le bénévolat, l’anonymat, le volontariat et la gratuité.
Or, en introduisant l’obligation pour la personne mineure de plus de dix-sept ans d’obtenir l’autorisation parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, le législateur prend le risque de porter atteinte au principe de volontariat en introduisant une tierce personne dans le processus du don qui repose sur un acte librement accompli, sans aucune contrainte.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent de prévoir que si la personne mineure de plus de dix-sept ans ne souhaitent pas effectuer cette démarche ou, si elle l’a faite mais n’a pas obtenu l’autorisation parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, le don puisse quand même se faire.
Au regard de la minorité de la personne, cet amendement prévoit plusieurs garde-fous. Le premier étant le fait de demander l’autorisation parentale ou, le cas échéant, du représentant légal ; le deuxième de prévoir que l’équipe en charge de recueillir le don s’efforcera d'obtenir le consentement de la personne mineure de plus de dix-sept ans pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ; le troisième étant de donner la possibilité à la personne mineure de plus de dix-sept ans d’être accompagnée de la personne majeure de son choix au moment du don.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.