Publié le 30 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Philippe Vigier.
Substituer au 1° de l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 47 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où l’acte d’état civil établi est conforme au premier alinéa est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
« Ce jugement est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des Affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211 13 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet amendement vise préciser un article introduit par le Sénat puis modifié par la rapporteure en commission à l’Assemblée nationale tout en conservant l’esprit de l’article 47 du code civil tel qu’il existe dans notre droit positif. En effet, la rédaction qui a été adoptée va à l’encontre de la jurisprudence et place les enfants dans une insécurité juridique en raison d’une transcription rendue plus difficile de leur acte de naissance établi à l’étranger en dehors de toute fraude documentaire.
Reprenant les dispositions d’un amendement d’un des rapporteurs, qui avait été adopté en 1re lecture, puis rejeté, l’amendement aujourd’hui proposé vise à garantir la transcription des actes de naissance étrangers d’enfants français sans discrimination à raison de leur mode de conception.
Il consacre également et étend, par voie législative, la jurisprudence désormais constante du tribunal de grande instance de Paris qui considère que les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été légalement établie doivent être appréhendés comme une filiation adoptive.
Par cet amendement, il s’agit de permettre aux enfants nés par GPA et à leurs parents de voir la reconnaissance, en droit français, d’une filiation légalement établie au regard de l’article 47 du code civil.
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