Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
L’article 4 vise à permettre que lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
Cette disposition vise ainsi non seulement à faire produire un effet rétroactif aux dispositions très lourdes de conséquences qui résultent du projet de loi. Mais en plus, elles consistent à modifier le droit français pour faire produire des effets à une situation créée, en connaissance de cause, par les couples de femmes s'étant rendues à l'étranger.
Pour ces deux raisons, je vous invite à supprimer ce dispositif inapproprié.
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