Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou la dissolution du pacte civil de solidarité suivi d’aucun autre projet de communauté de vie ».
L'article L. 2141-2 du Code de la santé public prévoit que la séparation du couple met fin à la poursuite du projet parental dès lors que celle-ci intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination. En réalité, la rédaction ne semble s'appliquer qu'aux couples mariés, ou en concubinage. Dès lors, rien n'est explicitement prévu en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. Cet amendement vise donc à prévoir que la dissolution du PACS met fin au processus d'AMP, dès lors que cette rupture n'est prévu d'aucun autre projet de communauté de vie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.