Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »
La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines en dehors de tout contexte pathologique. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. Tel qu’il est proposé, l’article L. 1151-4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique. Il convient de le faire, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptible de faire courir un danger grave pour la santé humaine
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.