Publié le 30 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Dharréville, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, M. Nilor, M. Lecoq, M. Peu, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 512‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑2‑1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le représentant de l’État dans le département peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que, le cas échéant, de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article 27 prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié, pour attester les mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitives des ICPE et leur mise en œuvre mais ne supprime pas la disparité de traitement qui existe selon le régime ICPE (autorisation, enregistrement, déclaration) concernant les mesures à prendre en cas de cessation définitive d’activités.
En effet, les exploitants d’installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent veiller au moment de leur arrêt définitif non seulement à la mise en sécurité du site, mais aussi à ce qu’il soit mis dans un état qui permette un usage futur du site déterminé avec les élus locaux et le propriétaire du site. Cela permet donc une éventuelle reconversion, facilitant le recyclage du foncier pour limiter l’érosion des territoires et l’extension urbaine au détriment des espaces naturels. Les exploitants des installations soumises à déclaration doivent pour leur part uniquement veiller à la mise en sécurité du site. Ils n’ont pas à veiller à rendre sa reconversion possible.
Cette disparité de traitement de régime ICPE est infondée, car l’état de pollution d’un sol lié à une activité industrielle ne dépend pas uniquement de son régime. Une installation soumise à déclaration, par définition moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué les sols de manière significative. Certes, certaines de ces installations, telles le broyage de végétaux, sont peu susceptibles de polluer les sols, mais d’autres peuvent pourtant engendrer une pollution non négligeable. C’est notamment le cas de la majeure partie du parc de stations-services (rubrique ICPE 1435), soumises au régime de la déclaration pour un volume inférieur à 20 000 m3/an, soit 55 m3/jour, soit plus de 1000 « pleins » de réservoirs quotidiens.
Cette disparité de traitement peut aboutir à l’abandon de sites pollués, dont la cessation d’activité aura pourtant régulièrement été notifiée, en particulier en milieu rural où le foncier n’a que peu de valeur de reconversion. Nous proposons donc d’aligner les obligations de traitement des mesures de gestion de sites et sols pollués pour tous les régimes ICPE et d’en définir les modalités d’application par décret.
Aussi cet amendement propose-t-il d’harmoniser les obligations de dépollution entre les différents régimes ICPE dans un soucis d’efficacité et de lisibilité de la législation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.