Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 275 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1 A° L’article L. 6211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142‑5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale, peuvent exercer, sur décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12, lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Pour les professionnels titulaires d’un DES de médecine, cette durée de trois ans prend en compte les stages agréés et validés dans des structures et laboratoires de biologie médicale pendant leur formation, et un exercice de la biologie médicale dans des structures et laboratoires de biologie médicale d’au moins un an après l’obtention du DES. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement étend l’autorisation d’exercice aux praticiens hospitaliers, en plus des professionnels hospitalo-universitaires recrutés dans des disciplines mixtes.

Il vise également à faciliter et simplifier l’obtention par les détenteurs d’un DES de Médecine d’une autorisation d’exercice de la Biologie Médicale dans leur champs restreint de compétence dans les CHU et établissements associés, en prenant en compte dans la durée requise de l’exercice de la biologie médicale les stages agréés dans des structures et laboratoires de biologie médicale qu’ils validés pendant leur formation, après avis de la commission nationale de Biologie médicale mentionnée à l’article L. 6213‑12.

Ainsi, les praticiens titulaires d’un DES de médecine comportant une formation à la biologie médicale et notamment le DES de Génétique Médicale, le DES d’Hématologie, le DES des Maladies Infectieuses et Tropicales et le DES d’Endocrinologie-Nutrition pourront obtenir une autorisation d’exercice de la Biologie Médicale dans les CHU et établissements associés lorsque les stages agréés dans des Laboratoires de Biologie Médicale réalisés pendant leur formation et l’exercice effectif de la Biologie Médicale faisant suite à l’obtention du DES totaliseront une durée de trois ans.

Il s’agit là d’une demande de l’Ordre des médecins

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