Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 281 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 4 484 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.

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L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :
« 1° Les communes ou groupements de communes ;
« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;

 »3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Amendement relayant une proposition de l'Association des Maires de France.

La lutte contre l’étalement urbain, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique font partie des enjeux identifiés dans les stratégies territoriales par les communes et intercommunalités dans le cadre des documents d’urbanisme dont elles sont maîtres d’ouvrage.

Toutefois, ces derniers mois, les relations entre l’Etat et les élus locaux se sont crispées autour de la recherche d’un équilibre acceptable en matière de constructibilité des sols et d’aménagement des espaces. En cause, le durcissement important de la doctrine de l’Etat en ce domaine, souvent sur la base de constats de consommation d’espace fondés sur des données et indicateurs que les collectivités ne partagent pas.

La recherche de leviers consensuels pour maîtriser l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) dans les planifications et les projets doit obligatoirement passer par des lieux de débat facilement accessibles par les diverses parties prenantes aux documents d’urbanisme, tout au long de leur élaboration, au premier rang desquels se placent les communes et intercommunalités, maîtres d’ouvrage de ces documents.

A cet égard, le groupe de travail partenarial sur l’artificialisation et les friches industrielles mis en place par le gouvernement pour répondre aux objectifs du plan biodiversité annoncé le 4 juillet 2018 a déjà pu identifier, dans ses première synthèses, l’intérêt qu’il y aurait à améliorer la gouvernance des documents de planification en ouvrant, à nouveau, la saisine de la commission de conciliation prévue à l’article L.132-14 du code de l’urbanisme à ces collectivités.

En effet, la recodification du code de l’urbanisme intervenue par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, a renvoyé à la partie réglementaire du code les conditions de saisine de la commission de conciliation.

A cette occasion, la possibilité pour les communes et EPCI compétents en matière d’élaboration des documents d’urbanisme de la saisir a été supprimée, alors même qu’une telle saisine pourrait relever de l’application du principe de libre administration des collectivités, et donc du domaine législatif.

Compte tenu de l’intérêt de cette commission notamment dans les échanges entre l’Etat et les communes et intercommunalités, cette suppression du droit de saisir la commission supprime l’un des outils de discussion en amont des projets de documents d’urbanisme, pourtant plébiscité par les élus, sans compter qu’elle porte atteinte à l’engagement alors pris par le gouvernement d’une recodification à droit constant.

Cet amendement vise donc à rétablir ce droit, nécessaire pour le dialogue que doivent entretenir l’Etat et les collectivités dans la fixation d’enjeux partagés d’aménagement du territoire.

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