Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Kerbarh, Mme Brulebois, Mme Piron, M. Zulesi, M. Krabal, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, M. Delpon, M. Damaisin, M. Testé, Mme Brugnera, M. Martin, M. Leclabart, M. Haury, Mme Degois, Mme Tiegna, Mme Panonacle, M. Girardin, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Ardouin, M. Thiébaut.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis À l’article L. 2514‑2, après la référence : « a », est insérée la référence : « , b ».
Dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent projet de loi s’attache à supprimer les surtranspositions de directives communautaires intervenues notamment dans le droit de la commande publique. Or, l’article L. 2514-2 du code de la commande publique comporte une erreur matérielle consécutive à la codification, qui conduit à une surtransposition pénalisante pour les opérateurs de réseaux d’électricité.
Cet article 2514-2 du Code de la commande publique soustrait de l’application du code de la commande publique les marchés publics passés par les entités adjudicatrices qui présentent certaines caractéristiques et notamment les marchés publics passés par les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l’énergie pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie. Le Code de la commande publique mentionne que cette dispense s’applique aux opérateurs de gaz, de chaleur ou d’eau potable, mais omet de mentionner les opérateurs de réseaux électriques, alors même que l’article 15 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui transposait l’article 23 b 2° de la directive 2014/25/UE prévoyait cette exception.
Le présent amendement a pour objet de rectifier la rédaction de l’article L. 2514-2 afin de corriger cette anomalie de codification et par voie de conséquence supprimer une surtransposition injustifiée.
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